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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 relatif à l'organisation administrative, financière et territoriale de l'Etablissement public de création et d'accompagnement pédagogiques dénommé « Réseau Canopé »)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 relatif à l'organisation administrative, financière et territoriale de l'Etablissement public de création et d'accompagnement pédagogiques dénommé « Réseau Canopé »)


L'article D. 314-76 du même code est ainsi rédigé :


« Art. D. 314-76.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur :
« 1° Les orientations de l'établissement ;
« 2° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ;
« 3° Le règlement intérieur de l'établissement ;
« 4° La création d'instances thématiques ou scientifiques ;
« 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
« 6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
« 7° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ;
« 8° L'acceptation des dons et legs ;
« 9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
« 10° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ;
« 11° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ;
« 12° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
« 13° Les conditions générales de passation des marchés ;
« 14° Les actions en justice et les transactions ;
« 15° Le rapport annuel d'activité ;
« 16° Les emprunts.
« Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
« Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. »