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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 relatif à l'organisation administrative, financière et territoriale de l'Etablissement public de création et d'accompagnement pédagogiques dénommé « Réseau Canopé »)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 relatif à l'organisation administrative, financière et territoriale de l'Etablissement public de création et d'accompagnement pédagogiques dénommé « Réseau Canopé »)


L'article D. 314-74 du même code est ainsi rédigé :


« Art. D. 314-74.-Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :
« 1° Huit représentants de l'Etat :


«-le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
«-le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
«-le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
«-le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
«-le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
«-le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
«-le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
«-un recteur d'académie ou son représentant ;


« 2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'école supérieure du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
« 3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;
« 4° Trois représentants des collectivités territoriales :
« a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
« b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
« c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.
« Le recteur d'académie mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
« Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif. »