Les fonctionnaires mentionnés au II de l'article 1er bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces mêmes fonctionnaires bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant à l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qu'ils occupent, le cas échéant, par voie de détachement.