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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement)


Pour l'étude de certaines questions, la commission peut entendre, sans qu'elles ne participent au vote, des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de la nature de leurs activités.
Elle peut entendre comme témoin toute personne susceptible de l'éclairer. Le témoin peut demander à ce que son identité ne soit pas divulguée.