L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, les mots : « âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par la voie d'un concours interne à options, parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que parmi les agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services publics. Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ; » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Après le cinquième alinéa, un dernier alinéa est ajouté ainsi rédigé :
« 3° Par la voie d'un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année de l'examen, huit années de services effectifs en tant que titulaires, dans les conditions prévues à l'article 6. »