I.-Au début de l'article 13 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe supérieure des agents des services hospitaliers qualifiés, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents des services hospitaliers qualifiés de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. »
« II.-Au début du deuxième alinéa du même article, il est inséré un “ II ” ».