L'article 5 du décret du 3 août susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique sont classés en trois grades :
« 1° Aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;
« 2° Aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ;
« 3° Aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération.
« II.-Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en deux grades :
« 1° Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;
« 2° Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération. »