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Article AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2014 prescrivant les règles encadrant l'exercice de la pêche dans la zone de haute mer concernée par l'accord de gestion des pêches du sud de l'océan Indien)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2014 prescrivant les règles encadrant l'exercice de la pêche dans la zone de haute mer concernée par l'accord de gestion des pêches du sud de l'océan Indien)


ANNEXE V I I
DÉCOUVERTE D'ÉCOSYSTÈMES MARINS VULNÉRABLES (EMV) ET « MOVE-ON-RULE »


Notant que la résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le 8 décembre 2006 exhorte les organisations de gestion des pêches ou autres arrangements habilités à réglementer les pêcheries de fond à adopter et à appliquer des mesures visant à protéger les EMV contre les impacts négatifs significatifs de la pêche de fond,
Reconnaissant la nécessité de mettre en œuvre l'approche de précaution dans la gestion des pêcheries de fond à l'égard des EMV en raison de la difficulté d'acquérir des données sur leur emplacement, leur étendue et sur le risque d'impacts négatifs significatifs,
Les mesures de conservation suivantes dans le cadre de la pêche en eaux profondes du sud de l'océan Indien s'appliquent :


1. Découverte d'écosystèmes marins vulnérables


Lors des activités de pêche à la palangre, la présence d'EMV doit être enregistrée par l'observateur scientifique pour déterminer s'il y a eu découverte d'EMV.
Dans le cadre de ce procédé, on utilisera les définitions suivantes :


- par « écosystèmes marins vulnérables », on entend, entre autres, les hauts-fonds, les cheminées hydrothermales, les zones de coraux d'eaux froides et les champs d'éponges ;
- par « organisme indicateur d'EMV », on entend, à titre provisoire et dans l'attente de la constitution d'un document plus adapté à la zone de régulation du SIOFA, tout organisme benthique figurant dans le Guide d'identification des taxons de CCAMLR ;
- par « unité indicatrice d'EMV », on entend soit un litre d'organismes indicateurs d'EMV pouvant être placés dans un récipient de 10 litres, soit un kilogramme d'organismes indicateurs d'EMV dont la taille ne permet pas de les placer dans un récipient de 10 litres ;
- par « segment de ligne », on entend une partie de ligne comportant 1 000 hameçons ou une partie de ligne de 1 200 m de long, selon la plus courte des deux, et pour les filières de casiers, une section de 1 200 m de long ;
- par « secteur menacé », on entend un secteur dans lequel 10 unités indicatrices d'EMV au moins ont été obtenues sur un même segment de ligne. Ce secteur est compris dans un rayon de 1 mille nautique du point central du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices d'EMV ont été obtenues.


La procédure d'enregistrement des découvertes d'EMV engage le navire et l'observateur, dont les rôles, importants, sont décrits ci-après.
Les conditions imposées au navire :
Le navire est tenu de conserver tous les organismes indicateurs d'EMV d'un même segment de ligne dans un récipient de 10 litres (ci-après dénommé un « seau »). Il doit relever le contenu du seau comme suit : 0 équivaut à « vide », 1 équivaut à moins de 5 unités d'EMV et 2 équivaut à 5 unités d'EMV ou plus. L'observateur scientifique indiquera également le nombre total d'organismes indicateurs d'EMV.
Les tâches de l'observateur :


L'observateur doit échantillonner les seaux suivants :
i) Echantillonnage au hasard : un échantillon présélectionné d'environ 30 % des segments de ligne prélevé au hasard ;
ii) Echantillonnage exigé : tous les segments de ligne récoltant ≥ 5 unités indicatrices d'EMV.


Afin de distinguer les tâches exigées dans le cadre de l'échantillonnage au hasard de celles de l'échantillonnage de routine, les observateurs devraient informer l'équipage, avant le virage de la palangre, des segments de ligne pour lesquels il conviendrait de récupérer un seau d'organismes indicateurs de VME. Le capitaine devrait également être informé de la liste d'échantillonnage au hasard, afin que le point médian des segments de ligne requis soit relevé. Tous les seaux examinés par l'observateur en tant qu'échantillons prélevés au hasard devraient être enregistrés avec la mention « R » (pour Random Sample).
De plus, les seaux dans lesquels 5 unités indicatrices d'EMV ou plus sont récupérées doivent être examinés par l'observateur et enregistrés avec la mention « T » (pour Trigger Sample) comme type d'échantillon sur le formulaire L5-VME du carnet de l'observateur. S'il arrive qu'un échantillon au hasard contienne plus de 5 unités indicatrices d'EMV, il devra tout de même être enregistré en tant qu'échantillon au hasard.


2. Seuils de déclenchement de la « move-on-rule »


Dans le cas de l'obtention de 10 unités indicatrices d'EMV au moins sur un segment de ligne, le navire termine sans délai le virage de toute ligne traversant un secteur menacé et ne pose plus de ligne dans ce secteur, c'est-à-dire dans un rayon de 1 mille marin. Il communique immédiatement au MNHN l'emplacement du point central (latitude et longitude) du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices d'EMV ont été obtenues ainsi que le nombre d'unités indicatrices d'EMV obtenues. Dès lors, ce secteur sera provisoirement fermé à toute activité de pêche.


3. Evaluation


Un secteur dans lequel une rencontre d'EMV a été constatée est fermé à toute pêche tant qu'il n'aura pas été évalué par un organisme scientifique et que la commission de la SIOFA n'aura pas établi de mesures de gestion.