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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2014 portant interdiction de mise sur le marché et contrôle de récipients à pression)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2014 portant interdiction de mise sur le marché et contrôle de récipients à pression)


I. - Le maintien en service des récipients mentionnés à l'article 1er est interdit, à l'exception des récipients réunissant cumulativement les caractéristiques suivantes :


- récipients utilisés pour les circuits de freinage et les circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques répondant au règlement n° 13 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) ou à la directive n° 71/320/CEE du 26 juillet 1971 susvisés ;
- récipients dont la pression PS a été abaissée à 8,5 bars au maximum.


II. - Les récipients d'un volume strictement supérieur à 60 litres ne peuvent pas bénéficier de la dérogation concernant la périodicité de contrôle prévue à l'article 11 de l'arrêté du 14 décembre 1989 susvisé.