Après l'article 19 du même décret, sont insérés les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :
« Art. 19-1.-Sans préjudice des dispositions du II de l'article 2 du présent décret, peuvent être nommés directeurs principaux de police municipale, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de directeur de police municipale et comptant au moins sept ans de services effectifs dans ce grade.
« Art. 19-2.-Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur principal de police municipale sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE de directeur de police municipale |
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE |
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Directeur principal Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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11e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
3e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
2e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |