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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la fonction publique territoriale)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la fonction publique territoriale)


Après l'article 19 du même décret, sont insérés les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :


« Art. 19-1.-Sans préjudice des dispositions du II de l'article 2 du présent décret, peuvent être nommés directeurs principaux de police municipale, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de directeur de police municipale et comptant au moins sept ans de services effectifs dans ce grade.


« Art. 19-2.-Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur principal de police municipale sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de directeur de police municipale

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE

Directeur principal
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise