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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la fonction publique territoriale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la fonction publique territoriale)


Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :


« Art. 12-1.-I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27, après inscription sur un tableau d'avancement, les agents exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal, ou d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.
II.-Le nombre maximum d'agents susceptibles de bénéficier de l'échelon spécial est fixé ainsi qu'il suit :
1° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants : 1 agent ;
2° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 20 000 et 39 999 habitants : 2 agents ;
3° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est au moins égale à 40 000 habitants : 1 agent pour 10 agents de catégorie C du cadre d'emplois des agents de police municipale. »