Au 1er juillet 2015, le cinquième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé est remplacé par :
« Pour tout type de bâtiment :
-la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment peut être justifiée par mesure. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique par mesure, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ;
-la valeur de la perméabilité des réseaux aérauliques peut être justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique de la perméabilité à l'air des réseaux aérauliques selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
La demande de convention visée à l'alinéa précédent est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est assortie d'un dossier répondant aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. »
2° Au 1er juillet 2015, l'annexe VII de l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé intitulé : « Démarche qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques » est remplacée par l'annexe du présent arrêté.