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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2013 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2013 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)


L'arrêté du 31 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
I.-Après le sixième alinéa de l'article 4, sont insérés les alinéas suivants :
« La commission d'admission peut, si nécessaire et sur décision conjointe de son président et du directeur de l'Ecole, se constituer en deux groupes d'examinateurs.
A cette fin, la commission d'admission est composée de :


-un membre de l'inspection générale des affaires sociales assurant la présidence de la commission et un fonctionnaire de catégorie A exerçant des missions d'encadrement supérieur dans le domaine sanitaire ou social ;
-quatre agents de direction régis par une convention collective nationale de sécurité sociale ;
-deux agents comptables régis par une convention collective nationale de sécurité sociale ».


II.-L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, le mot : « épreuve » est remplacé par le mot : « évaluation ».
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'appréciation globale du candidat, il est tenu compte des notes obtenues aux deux épreuves et de l'évaluation des aptitudes personnelles et du potentiel d'évolution aux fins d'établir le classement. »
III.-Après le onzième alinéa de l'article 8, sont insérés les alinéas suivants :
« Ces jurys peuvent, si nécessaire et sur décision conjointe de leurs présidents respectifs et du directeur de l'Ecole, se constituer en groupes d'examinateurs.
A cette fin, le jury du cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) est composé comme suit :


-deux membres de l'inspection générale des affaires sociales, dont l'un assure la présidence ;
-quatre agents de direction régis par une convention collective nationale de sécurité sociale ;
-deux agents comptables régis par une convention collective nationale de sécurité sociale.


Le jury de la “ mention comptable ” est composé comme suit :


-deux membres de l'inspection générale des affaires sociales, dont l'un assure la présidence ;
-deux représentants du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ;
-quatre agents comptables régis par une convention collective nationale de sécurité sociale. ».


IV.-Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sont prises en compte pour le décompte des trois tentatives prévues à l'article 3, les candidatures au cycle de perfectionnement deuxième section, au cycle du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) et au cycle de formation CapDirigeants (CapDIR). »