Le deuxième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'inscription dans la classe L 1, une première évaluation est réalisée par un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
Une deuxième évaluation est réalisée par la ou les caisses nationales, l'agence centrale, ou la caisse centrale pour le régime agricole, dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat. Lorsque l'organisme dans lequel exerce le candidat ne relève pas d'une caisse nationale, l'évaluation est réalisée par son employeur sauf pour les directeurs de ces organismes pour lesquels l'évaluation est réalisée par l'Etat. »