Pour l'application des dispositions de l'article D. 4233-22 du code de la santé publique, lors des premières élections suivant la publication du présent décret, les délégués et leurs suppléants, dont les mandats sont en cours et ne sont pas appelés à être renouvelés, sont répartis dans les collèges en fonction de leur mode d'exercice, conformément aux dispositions des quatre premiers alinéas de cet article.