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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1595 du 23 décembre 2014 relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1595 du 23 décembre 2014 relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)


La section 5 du chapitre III du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa de l'article D. 4233-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section A, selon les modalités prévues par le règlement électoral. » ;
b) A l'article D. 4233-21, après les mots : « Y prennent part les membres titulaires », sont insérés les mots : « et les membres nommés, ».
2° Les sous-sections 2 et 3 deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4 ;
3° La sous-section 2 nouvelle est ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Conseil central de la section D


« Art. D. 4233-21-1.-Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article L. 4232-9, sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section D, selon les modalités prévues par le règlement électoral. » ;


4° La sous-section 3 est ainsi modifiée :
a) L'article D. 4233-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4233-22.-Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens répartis en collège de la manière suivante :
« 1° Collège “ officine ” : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ;
« 2° Collège “ biologie médicale ” : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ;
« 3° Collège “ hôpital et autres ” : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H.
« Chaque collège élit un ou plusieurs tandems de délégués titulaires ou suppléants en application de la répartition suivante :
« 1° Guadeloupe : 3 tandems du collège “ officine ”, 1 tandem du collège “ biologie médicale ”, 1 tandem du collège “ hôpital et autres ” ;
« 2° Martinique : 3 tandems du collège “ officine ”, 1 tandem du collège “ biologie médicale ”, 1 tandem du collège “ hôpital et autres ” ;
« 3° Guyane : 2 tandems du collège “ officine ”, 1 tandem du collège “ biologie médicale ”, 1 tandem du collège “ hôpital et autres ” ;
« 4° Réunion : 4 tandems du collège “ officine ”, 2 tandems du collège “ biologie médicale ”, 1 tandem du collège “ hôpital et autres ” ;
« 5° Mayotte : 2 tandems du collège “ officine ”, 1 tandem du collège “ biologie médicale ”, 1 tandem du collège “ hôpital et autres ”.
« Les présidents des délégations des collectivités d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces collectivités.
« Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces collectivités. » ;


b) A l'article D. 4233-23, les mots : « cette circonscription » sont remplacés par les mots : « chacune de ces circonscriptions » ;
5° La sous-section 4 est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 4233-24, les mots : « fixée par l'arrêté mentionné » sont remplacés par le mot : « mentionnée » ;
2° Les articles D. 4233-26 et D. 4233-27 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4233-26.-L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.
« Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil et ayant voix délibérative est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.


« Art. D. 4233-27.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance ou par voie électronique par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues au présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date mentionnée à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.
« Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-13, huit jours au moins avant la date de l'élection. »