La section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article D. 4233-15-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4233-15-2.-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article D. 4233-7.
« Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau est présidé, pour les conseils centraux, régionaux et le conseil national, par le représentant du ministre chargé de la santé auprès de chacun de ces conseils. Pour le conseil central de la section A, le président est désigné par le ministre et, pour les délégations, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le président désigne les membres du bureau de vote au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
« Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle. » ;
2° L'article D. 4233-15-3 est abrogé ;
3° L'article D. 4233-15-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « parallèlement au vote électronique » sont supprimés ;
b) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
4° L'article D. 4233-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4233-16.-Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.
« Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
« Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquant. » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 4233-17 :
a) Les mots : « mentionnées à l'article D. 4233-16 » sont supprimés ;
b) Les mots : « pli cacheté par le conseil, pendant une période de six mois suivant l'élection, ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive » sont remplacés par les mots : « scellés, sous le contrôle d'une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique dont la composition est fixée par le règlement électoral, jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive. » ;
6° Au premier alinéa de l'article D. 4233-18 :
a) Après les mots : « sont élus parmi les membres titulaires », sont insérés les mots : « et les membres nommés ayant voix délibérative » ;
b) Après les mots : « renouvellement de ces conseils, » sont insérés les mots : « au plus tôt deux jours et » ;
c) Après les mots : « Y prennent part les membres titulaires », sont insérés les mots : « et les membres nommés, ».