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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1595 du 23 décembre 2014 relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1595 du 23 décembre 2014 relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)


La section 1 du chapitre III du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 4233-1, les mots : « de son arrondissement, » sont supprimés ;
2° A l'article D. 4233-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient à cesser ses fonctions avant la fin de son mandat. Il remplace également le membre titulaire empêché de siéger. » ;
3° L'article D. 4233-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4233-5.-Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date de clôture de la liste électorale mentionnée à l'article D. 4233-7, sont régulièrement inscrits au tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution. » ;


4° A l'article D. 4233-6, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ne pas avoir été frappé d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive, que celle-ci soit assortie ou non d'un sursis ; » ;
5° L'article D. 4233-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4233-7.-Les dates des élections des conseils de l'ordre, ainsi que les dates de clôture de la liste électorale et des dépôts de candidatures sont fixées par le conseil national, après avis du bureau de chaque conseil central compétent. » ;


6° Les articles D. 4233-9 et D. 4233-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4233-9.-Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil concerné, ou pour la section E au siège de la délégation locale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La candidature peut également être réceptionnée contre récépissé au siège du conseil concerné ou pour la section E au siège de la délégation locale aux heures d'ouverture du service chargé de recevoir les candidatures.
« Une déclaration parvenue après la date de clôture prévue à l'article D. 4233-7 est irrecevable.
« La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.
« Le retrait de candidature n'est pas possible au-delà de la date et de l'heure de clôture des dépôts des candidatures.


« Art. D. 4233-10.-Chaque tandem de candidats peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.
« Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du tandem des candidats au nom duquel elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal.
« Les circulaires sont adressées au conseil compétent en même temps que les déclarations de candidature.
« Dès réception de la circulaire par le conseil, celui-ci la transmet au représentant du ministère chargé de la santé auprès dudit conseil qui veille, avant son envoi, au respect de ces conditions. » ;


7° La première phrase de l'article D. 4233-11 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. »