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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1587 du 23 décembre 2014 modifiant le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1587 du 23 décembre 2014 modifiant le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C)


I. - Les agents qui se trouvaient au 3e échelon d'un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé sont reclassés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur à la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ils avaient été reclassés avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.
II. - Les agents classés au 3e échelon mentionnés au I, en application des dispositions de l'article 7 du même décret, après le 1er février 2014 et antérieurement à la publication du présent décret sont reclassés selon les modalités prévues au I.
Les agents classés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2014 conservent l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.