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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1587 du 23 décembre 2014 modifiant le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1587 du 23 décembre 2014 modifiant le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C)


Les dispositions du II de l'article 3 du décret du 24 février 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
doté de l'échelle 5

SITUATION DANS LE GRADE
doté de l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an