I. - L'agent occupant, à la date de la première publication des arrêtés prévus à l'article 1er, un emploi qui fait l'objet d'un classement en emploi fonctionnel dans les conditions définies par ce même article est, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 2, placé en position de détachement dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret et classé conformément aux dispositions de l'article 3.
L'agent qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 2 est maintenu dans ses fonctions. Il est détaché et classé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret à la date à laquelle il remplit ces conditions.
II. - La période d'occupation de l'emploi antérieure au détachement prononcé en application du I n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 5.
III. - Les dispositions de l'article 8 et des deux premiers alinéas de l'article 9 ne sont pas applicables aux nominations prononcées en application du présent article.