I. - Lorsqu'un emploi fait l'objet d'un classement en emploi fonctionnel dans les conditions définies à l'article 1er, l'agent qui occupait l'emploi avant la date d'effet de ce classement est, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 2, placé en position de détachement dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret et classé conformément aux dispositions de l'article 3.
L'agent qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 2 est maintenu dans ses fonctions pour une période maximale de deux ans. Lorsque la date à laquelle il remplit ces conditions intervient pendant cette période, il est, à cette même date, détaché et classé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret.
II. - La période d'occupation de l'emploi antérieure au détachement prononcé en application du I n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 5.
III. - Les dispositions de l'article 8 et des deux premiers alinéas de l'article 9 ne sont pas applicables aux nominations prononcées en application du présent article.