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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Dans le cas où un agent cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel régi par le présent décret, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'un fonctionnaire détaché dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration ou d'une réorganisation de l'établissement dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.
L'agent dont l'emploi fonctionnel, soit fait l'objet d'un déclassement, soit est retiré de la liste mentionnée à l'article 1er, conserve, s'il demeure en fonctions dans cet emploi et pendant une période maximale de deux ans, le maintien à titre personnel de l'indice de rémunération dont il bénéficiait dans cet emploi.