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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière)


I. - Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps de sage-femme régi par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps de sage-femme des hôpitaux régi par le présent décret.
II. - Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes régi par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le présent décret.