I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès au grade de sage-femme de classe supérieure, au grade de sage-femme cadre et au grade de sage-femme cadre supérieur régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014.
II. - Les sages-femmes promues au grade de sage-femme de classe supérieure du corps des sages-femmes régi par le décret du 1er septembre 1989 susmentionné sont reclassées dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date d'entrée en vigueur de leur promotion, puis promues dans le grade de sage-femme de classe supérieure de leur corps en application de l'article 5-1 du décret du 1er septembre 1989 susmentionné et, enfin, reclassées, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23 du présent décret.
III. - Les sages-femmes de classe normale et de classe supérieure promues au grade de sage-femme cadre du corps des sages-femmes régi par le décret du 1er septembre 1989 susmentionné sont reclassées dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date d'entrée en vigueur de leur promotion, puis promues dans le grade de sage-femme cadre de leur corps en application de l'article 7 du décret du 1er septembre 1989 susmentionné et, enfin, reclassées à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23 du présent décret.
IV. - Les sages-femmes cadres promues au grade de sage-femme cadre supérieur du corps des sages-femmes régi par le décret du 1er septembre 1989 susmentionné sont reclassées dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date d'entrée en vigueur de leur promotion, puis promues dans le grade de sage-femme cadre supérieur de leur corps en application de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susmentionné et, enfin, reclassées à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23 du présent décret.