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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière)


I. - La constitution initiale du corps des sages-femmes des hôpitaux est réalisée par l'intégration des membres du corps des sages-femmes régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière et par l'intégration des membres du corps des directeurs d'école de sages-femmes régis par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.


II. - Les sages-femmes de classe normale et de classe supérieure du corps des sages-femmes sont reclassées dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE
de sage-femme de classe normale

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des sages-femmes des hôpitaux

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon après 4 ans

10e échelon

Sans ancienneté

8e échelon avant 4 ans

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 3 ans

7e échelon

3 fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans

6e échelon avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon après 3 ans

5e échelon

2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans

5e échelon avant 3 ans

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

1/2 ancienneté acquise

SITUATION DANS LE GRADE
de sage-femme de classe supérieure

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des sages-femmes des hôpitaux

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon après 4 ans

11e échelon

Sans ancienneté

7e échelon avant 4 ans

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


III. - Les sages-femmes cadres et cadres supérieurs du corps des sages-femmes sont reclassés dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux.
Les directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme et les directeurs d'école préparant au certificat cadre sage-femme du corps des directeurs d'école de sages-femmes sont reclassés dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux.


Ces personnels sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE
de sage-femme cadre

SITUATION DANS LE SECOND GRADE
du corps des sages-femmes des hôpitaux

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon après 3 ans

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

SITUATION DANS LE GRADE
de sage-femme cadre supérieur

SITUATION DANS LE SECOND GRADE
du corps des sages-femmes des hôpitaux

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

4e échelon après 4 ans

9e échelon

Sans ancienneté

4e échelon avant 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE GRADE
de directeur d'école préparant
au diplôme d'Etat de sage-femme

SITUATION DANS LE SECOND GRADE
du corps des sages-femmes des hôpitaux

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

3 fois l'ancienneté acquise

SITUATION DANS LE GRADE
de directeur d'école préparant
au certificat cadre sage-femme

SITUATION DANS LE SECOND GRADE
du corps des sages-femmes des hôpitaux

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise


IV. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le grade de leur ancien corps.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.