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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière)


Dans le cas où la sage-femme des hôpitaux est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 12 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la sage-femme des hôpitaux peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.