Dans le cas où la sage-femme des hôpitaux est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 12 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la sage-femme des hôpitaux peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.