I. - Les sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles aient détenu les titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classées dans le premier grade conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après :
DURÉE DE SERVICE ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueur du présent décret |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE de sages-femmes des hôpitaux |
---|---|
Au-delà de 17 ans |
9e échelon |
Entre 13 et 17 ans |
8e échelon |
Entre 12 et 13 ans |
7e échelon |
Entre 9 et 12 ans |
6e échelon |
Entre 8 et 9 ans |
5e échelon |
Entre 5 et 8 ans |
4e échelon |
Entre 2 et 5 ans |
3e échelon |
Moins de 2 ans |
2e échelon |
2° Les sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date mentionnée dans le tableau figurant au 1° dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées sont classées dans le premier grade, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
II. - Les sages-femmes des hôpitaux qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du 1° et du 2° du I sont classées de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le tableau figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au titre du 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée à l'article 19 du présent décret pour chaque avancement d'échelon.
III. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Etablissement français du sang ;
6° Service de santé au travail.
Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.