Sous réserve de dispositions plus favorables prévues aux articles 12 à 15 du présent décret, les sages-femmes recrutées dans le corps des sages-femmes des hôpitaux en application des dispositions de l'article 8 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an et sont classées, lors de leur nomination, au 2e échelon du premier grade.