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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière)


Les sages-femmes des hôpitaux bénéficient des dispositifs de formation continue ouverts aux agents de la fonction publique hospitalière.
Un plan de développement professionnel continu des sages-femmes est établi dans chaque établissement comprenant des sages-femmes dans son effectif. Il est intégré au plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, et à ce titre présenté en commission médicale d'établissement.
La durée et les modalités de prise en charge de l'obligation de développement professionnel continu des sages-femmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.