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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé du travail au directeur de l'ANACT ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ANACT à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ANACT ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'ANACT relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.