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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines)


Le titre IV du livre V est modifié comme suit :
1° L'intitulé du titre est complété par les mots : « et de l'ajournement » ;
2° Au chapitre Ier, il est rétabli un article D. 544-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 544-1.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait des décisions révoquant un sursis prises en application de l'article 735 est adressé au casier judiciaire par le ministère public. »
3° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« De l'ajournement


« Section 1
« De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale


« Art. D. 548.-En cas d'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévu par l'article 132-70-1 du code pénal, lorsqu'un cautionnement est ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en application de l'article 397-3-1 du présent code, les dispositions des articles R. 19 et suivants du présent code sont applicables.
« La copie de la décision transmise en application de l'article R. 19 est celle de la juridiction ayant prononcé l'ajournement et le contrôle judiciaire.
« Les avis prévus par l'article R. 22 sont adressés au procureur de la République. »


« Section 2
« De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent


« Art. D. 549.-La consignation ordonnée dans le cadre de l'ajournement prévu par l'article 132-70-3 du code pénal obéit au même régime que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en cas d'ajournement prévu par l'article 132-70-1 de ce même code. »