Après l'article D. 49-39, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 49-39-1.-En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. »