Articles

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines)


Le premier alinéa de l'article D. 48-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel.
« Il a pour mission, lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience ou dans les jours suivant celle-ci, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la décision dont il fait l'objet et lui remettre un relevé de condamnation. Il est notamment chargé de : » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « au greffier de l'exécution des peines » sont remplacés par les mots : « au bureau de l'exécution des peines ».