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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines)


La section 10 du chapitre II du titre II du livre V est remplacée par une section 10 ainsi rédigée :


« Section 10
« De la libération sous contrainte


« Art. D. 147-17.-Avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation des personnes condamnées doit être examinée conformément aux dispositions de l'article 720, l'administration pénitentiaire transmet en temps utile au juge de l'application des peines son avis sur l'opportunité d'accorder ou non une libération sous contrainte et sur la nature de la mesure.


« Art. D. 147-18.-En application du quatrième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir, si le reliquat de peine à subir est supérieur à un an, et dans un délai d'un mois dans le cas contraire. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.


« Art. D. 147-19.-La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou. »