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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable)


Pour chaque catégorie de formations dont le cahier des charges est défini aux annexes 1 à 5 du présent arrêté qu'il souhaite dispenser, l'organisme de contrôle de la formation reçoit un dossier de demande d'agrément du formateur comprenant son curriculum vitae et une copie de ses diplômes. L'organisme de contrôle de la formation accuse réception de la demande.
Pour chaque catégorie de formations, les compétences techniques et pédagogiques du formateur sont agréées suite à une audition par un jury mis en place par l'organisme de contrôle de la formation. Ce jury est organisé au moins une fois par an. Il est composé d'au moins un représentant de l'organisme de contrôle de la formation, d'un formateur de formateurs et d'un professionnel du bâtiment. Les membres du jury sont désignés pour chaque jury par l'organisme de contrôle de la formation. La délibération du jury s'effectue à la majorité simple.
Par dérogation au deuxième alinéa, jusqu'au 31 décembre 2016, pour la catégorie de formations dont le cahier des charges est défini en annexe 1 du présent arrêté, les compétences techniques et pédagogiques du formateur sont reconnues par l'organisme de contrôle de la formation sur la seule base des documents mentionnés au premier alinéa.