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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable)


Pour chaque catégorie de formations dont le cahier des charges est défini aux annexes 1 à 5 du présent arrêté qu'il souhaite dispenser, l'organisme de formation adresse à un organisme de contrôle de la formation un dossier de demande d'agrément comportant :
1° Les informations permettant de justifier du statut de l'organisme de formation et du respect des exigences définies à l'article 2 ;
2° Les informations permettant de justifier des capacités professionnelles, techniques et financières de l'organisme de formation pour la conception et la réalisation de la formation ;
3° Les documents justifiant du respect des exigences de l'article 3 ;
4° Un descriptif détaillé des moyens techniques destinés à mettre en œuvre la formation ;
5° Le programme de la formation précisant les méthodes et moyens pédagogiques pour chaque séquence ;
6° Le nom des formateurs reconnus compétents conformément à l'article 6.
L'organisme de contrôle de la formation accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, il informe l'organisme de formation de sa décision dans un délai de deux mois. L'organisme de contrôle de la formation n'a avec l'organisme dispensant ou concevant la formation aucun lien de nature capitalistique ou de nature à nuire à l'impartialité de la délivrance de l'agrément.