A l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé, la phrase : « Pour les substances prioritaires et dangereuses définies à l'article 9 du décret du 16 mai 2005 susvisé, l'objectif de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects est présenté, pour chacune des substances ou groupe de substances, comme un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. » est remplacée par la phrase :
« Pour les substances prioritaires et dangereuses à l'article R. 212-9 du code de l'environnement, les objectifs de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects sont présentés sous la forme d'un tableau récapitulatif, avec pour chacune des substances ou groupe de substances, un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. »