A l'article 3 de l'arrêté du 16 avril 1996 susvisé, les mots : « Le nombre d'unités de service est égal au produit de la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef exprimée en tonnes métriques, divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,7. » sont remplacés par les mots : « Le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage de l'aéronef divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,7 ; la masse maximale au décollage utilisée est celle inscrite au certificat de navigabilité, au manuel de vol ou sur tout autre document officiel équivalent de l'aéronef exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale. »