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Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets)


9. Exploitation de carrière
9.1. Environnement > superficies en hectares


SURFACE EN TERRE

SURFACE EN EAU

Zone agricole

Zone forestière

Autre zone économique

Zone intérêt écologique

Autre

Total


Autres renseignements sur les superficies en hectares


Superficie cadastrale autorisée

Superficie exploitée dans l'année

Superficie restant à exploiter

Surface restituée avec PV de récolement dans l'année


9.2. Activité de valorisation de matériaux inertes entrant sur la carrière


NATURE DES MATÉRIAUX

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX ENTRANTS DESTINÉS
à être remblayés sur le site (en kt)

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX ENTRANTS
destinés à être recyclés (en kt)

Terre :

Matériaux de déconstruction issus du BTP :


9.3. Mesures de retombées de poussières atmosphériques diffuses dans l'environnement en mg/m2/jour


NOMBRE DE POINTS DE MESURE

JAUGE
ou plaquette

J/P

Valeur mesurée (1)

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

Type
emplacement

Commentaire (2)

Point 1

Point 2


(1) Si production > 150 000 t/an (valeur maximale ou moyenne de AP) hors exploitation en eau.
(2) Si pas de mesures réalisées alors que production > 150 000 t/an, ajouter un commentaire de justification.


9.4. Mesures des rejets de poussières canalisés
Valeur mesurée pour chaque point de mesure


POINT D'ÉMISSION

DATE

CONCENTRATION
en poussière
en mg/Nm3

DÉBIT MOYEN MESURÉ
durant la campagne Nm3/h

POURCENTAGE DE PM 10
mesuré

COMMENTAIRE

Point 1

Point 2


9.5. Mesures de bruits


Aucune prescription spécifique de mesure de bruit (3) = oui/non

Nombre de points de mesure

Nombre de campagnes de mesure

(3) Si aucune mesure n'est prescrite, pas de valeur à reporter.


9.6. Mesures de vibrations


Carrière non soumise à des prescriptions de mesure de vibrations (3) = oui/non

Campagne du niveau de vibrations réalisée en raison de l'utilisation d'explosif (4)

Nombre de points de mesure

Nombre de campagnes de mesure

Campagne du niveau de vibrations réalisée en raison de l'utilisation de matériel à l'origine de vibration (4)

Nombre de points de mesure

Nombre de campagnes de mesure

(4) Si aucune campagne n'a été réalisée, pas de valeur à reporter.


10. Données spécifiques


10.1. Pour les installations :


- dont les rejets de gaz à effet de serre ou de substances dommageables pour la couche d'ozone (CO2 issu de la biomasse, CO2 d'origine non-biomasse, CH4, N2O, CFC, HCFC, HFC, PFC, SF6, NF3) dépassent les valeurs fixées à l'annexe II ;
- dont les rejets de composés organiques volatils (COV) font l'objet d'un plan de gestion de solvants au titre de l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 ;
- utilisant ou émettant des composés organiques volatils (COV) à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
- de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, et pour les polluants suivants : oxydes d'azote (NOx/NO2), oxyde nitreux (N2O), oxydes de soufre (SOx/SO2), dioxyde de carbone (CO2) d'origine non-biomasse, dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse, méthane (CH4), poussières totales ;
- d'incinération d'ordures ménagères et les installations d'incinération de déchets dangereux, et pour les polluants suivants : oxydes d'azote (NOX/NO2), oxydes de soufre (SOX/SO2), chlore et composés inorganiques (en tant que HCl), fluor et composés inorganiques (en tant que HF), antimoine et ses composés (exprimés en tant que Sb), arsenic et composés (exprimés en tant que As), cadmium et composés (exprimés en tant que Cd), chrome et composés (exprimés en tant que Cr), cobalt et ses composés (exprimés en tant que Co), cuivre et composés (exprimés en tant que Cu), manganèse et composés (exprimés en tant que Mn), mercure et composés (exprimés en tant que Hg), nickel et composés (exprimés en tant que Ni), plomb et composés (exprimés en tant que Pb), PCDD + PCDF (dioxines + furannes), thallium et ses composés (exprimés en tant que Tl), vanadium et ses composés (exprimés en tant que V) ;
- dont les émissions dans l'air d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés volatils dépassent les seuils fixés à l'annexe II ;
- de stockage de déchets non dangereux,


la déclaration des rejets détaille les modes de calcul des polluants concernés comprenant les informations suivantes :
1. Informations relatives à la description de l'installation ou groupe d'installations sous forme de fiches de calcul :


- informations administratives de l'installation (date d'autorisation, localisation, activité) ;
- principales caractéristiques de l'installation et des procédés, notamment de dépollution ;
- capacité de l'installation et volume d'activité annuel ;
- hauteurs des cheminées et répartition des émissions par cheminée ;
- nature, consommation, caractéristiques, notamment composition (teneur en eau, teneur en cendre, teneur en carbone, teneur en soufre) et pouvoir calorifique des combustibles utilisés ;
- nature et rendement des procédés de dépollution.


Les installations de stockage de déchets non dangereux fournissent également, concernant les installations de combustion du biogaz capté (torchères et équipements de valorisation), les informations suivantes :


- débit de biogaz, méthode d'estimation, fréquence de la mesure et temps de fonctionnement ;
- teneur en CH4 du biogaz, méthode d'estimation, fréquence de la mesure,


et ceci, afin de calculer la quantité de méthane oxydé par combustion.
2. Informations relatives au calcul des émissions :
Ces informations seront fournies, par groupe, installation ou groupe d'installations de même nature, en tant que de besoin :


- détail des émissions de polluants par groupe d'installations de mêmes caractéristiques ;
- mode de calcul des émissions de polluants et informations nécessaires à ce calcul, comme suit :


BILAN MATIÈRE

FACTEUR
d'émission
(combustion)

MESURE

FACTEUR D'ÉMISSION
hors combustion

PLAN DE GESTION
de solvants
(COVNM uniquement)

CINÉTIQUE
de dégradation
(ISDND uniquement)

Bilan matière portant sur les émissions polluantes et éléments permettant de l'établir.
Quantité et caractéristiques des produits sortants (exemple : teneur en soufre, en solvants).
Consommation et caractéristiques des matières premières.
Composition détaillée des rejets pour les composés organiques volatils et les gaz fluorés à effet de serre.

Facteurs d'émissions de polluants utilisés.

Résultats de la surveillance des rejets, notamment flux annuel et concentration moyenne mesurés aux points de rejets.

Quantité et caractéristiques des produits sortants (exemple : teneur en soufre, en solvants).
Consommation et caractéristiques des matières premières.
Tonnage annuel et caractéristiques moyennes des déchets incinérés.

Report des informations relatives au PGS réalisé au titre de l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998.

Quantités de polluants générées.
Quantités de polluants captées pour valorisation, torchage et export.
Méthode de référence.


3. Informations supplémentaires pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre :


- informations, données et précisions sur le calcul des émissions telles qu'elles sont énumérées à l'annexe X du règlement 601/2012 susvisé du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre ;
- émissions relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
- nom, avis et rapport de l'organisme vérificateur visé par le règlement 600/2012 du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.


10.2. Les exploitants qui déclarent des sulfonates de perfluorooctane (SPFO) fournissent également les informations suivantes :


- les quantités de SPFO stockées sur site, utilisées et éliminées ;
- pour les installations de traitement de surface (traitements anti-buée pour le chromage dur [VI] non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique), la nature des procédés utilisés en référence aux meilleures techniques disponibles.


10.3. Pour les incinérateurs de déchets non dangereux ou dangereux : le rendement et les quantités de chaleur et d'électricité produites.