I.-L'article R. 213-48-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
SUBSTANCE |
CODE CAS |
CODE Sandre |
COEFFICIENT multiplicateur de la masse rejetée |
---|---|---|---|
Anthracène |
120-12-7 |
1458 |
100 |
Benzène |
71-43-2 |
1114 |
10 |
Benzo (a) pyrène |
50-32-8 |
1115 |
100 |
Benzo (b) fluoroanthène |
205-99-2 |
1116 |
100 |
Benzo (k) fluoroanthène |
207-08-9 |
1117 |
100 |
Benzo (g, h, i) perylène |
191-24-2 |
1118 |
1 000 |
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) |
117-81-7 |
6616 |
10 |
Ethylbenzène |
100-41-4 |
1497 |
10 |
Fluoranthène |
206-44-0 |
1191 |
100 |
Indeno (1,2,3-cd) pyrène |
193-39-5 |
1204 |
1 000 |
Naphtalène |
91-20-3 |
1517 |
10 |
Nonylphénol |
25154-52-3 84852-15-3 |
6598 |
50 |
Octylphénol |
1806-26-4 140-66-9 |
6600 |
100 |
Toluène |
108-88-3 |
1278 |
10 |
Tributylétain cation |
36643-28-4 |
2879 |
1 000 |
Xylènes |
1330-20-7 |
1780 |
10 |
II.-Parmi les éléments constitutifs de la pollution énumérés au tableau du I de l'article R. 213-48-6 du même code, il est inséré la mention ainsi rédigée d'un nouveau neuvième élément :
Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an). |
360 |
III.-L'article R. 213-48-7 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12. »
IV.-Le premier alinéa de l'article R. 213-48-8 du même code est complété par la phrase suivante :
« Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12. »