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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1578 du 23 décembre 2014 relatif à la prise en compte des substances dangereuses pour l'environnement dans le calcul de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1578 du 23 décembre 2014 relatif à la prise en compte des substances dangereuses pour l'environnement dans le calcul de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique)


I.-L'article R. 213-48-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :


SUBSTANCE

CODE
CAS

CODE
Sandre

COEFFICIENT
multiplicateur
de la masse
rejetée

Anthracène

120-12-7

1458

100

Benzène

71-43-2

1114

10

Benzo (a) pyrène

50-32-8

1115

100

Benzo (b) fluoroanthène

205-99-2

1116

100

Benzo (k) fluoroanthène

207-08-9

1117

100

Benzo (g, h, i) perylène

191-24-2

1118

1 000

Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)

117-81-7

6616

10

Ethylbenzène

100-41-4

1497

10

Fluoranthène

206-44-0

1191

100

Indeno (1,2,3-cd) pyrène

193-39-5

1204

1 000

Naphtalène

91-20-3

1517

10

Nonylphénol

25154-52-3
84852-15-3

6598

50

Octylphénol

1806-26-4
140-66-9

6600

100

Toluène

108-88-3

1278

10

Tributylétain cation

36643-28-4

2879

1 000

Xylènes

1330-20-7

1780

10


II.-Parmi les éléments constitutifs de la pollution énumérés au tableau du I de l'article R. 213-48-6 du même code, il est inséré la mention ainsi rédigée d'un nouveau neuvième élément :


Substances dangereuses
pour l'environnement (par kg/ an).

360


III.-L'article R. 213-48-7 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12. »
IV.-Le premier alinéa de l'article R. 213-48-8 du même code est complété par la phrase suivante :
« Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12. »