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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française)


I. - Sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française, un quartier prioritaire de la politique de la ville est un espace urbain continu, situé en territoire urbain.
La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, prévue au II de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, comprend leur identification et la délimitation de leurs contours.
II. - Un quartier prioritaire répond aux caractéristiques suivantes :
1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une commune dont la densité de population est supérieure à 100 habitants au km2 et qui participe à un ensemble fonctionnel de communes, constitué par un pôle urbain de plus de 10 000 emplois ;
2° L'écart de développement par rapport, d'une part, à l'ensemble des communes du territoire urbain défini au 1°, et, d'autre part, à la commune dans laquelle il est situé est apprécié à partir d'un classement des unités infracommunales constituées par les districts de ces communes tels que définis par l'INSEE, selon un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :
a) La proportion des chômeurs dans la population active ;
b) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 64 ans ;
c) La proportion des jeunes inactifs non scolarisés dans la population des 18 à 25 ans ;
d) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 à 64 ans ;
e) La proportion des familles monoparentales dans l'ensemble des familles ;
f) La proportion des logements insalubres dans l'ensemble des logements, un logement insalubre étant un logement classé dans la catégorie des habitations de fortune par l'Institut statistique de Polynésie française (l'ISPF), lors du recensement de la population, un logement n'ayant pas l'eau courante ou un logement n'ayant pas d'évacuation des eaux usées ;
g) La proportion des logements surpeuplés dans l'ensemble des logements, un logement surpeuplé étant un logement dont le nombre de pièces observé est inférieur au nombre de pièces théorique établi par l'ISPF.
Un quartier prioritaire est constitué par les districts qui, après l'application de l'indicateur synthétique prévu au 2°, présentent un résultat supérieur ou égal à 25.