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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française)


Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 2014 susvisé, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond aux critères suivants :
1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une commune de Mayotte ;
2° L'écart de développement entre les unités infracommunales constituées par les villages inventoriés par l'INSEE du territoire urbain défini au 1° est apprécié au moyen de l'application d'un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :
a) La proportion de personnes sans emploi dans la population des 15-64 ans ;
b) La proportion des non-diplômés dans la population de plus de 15 ans ;
c) La proportion des logements à l'intérieur desquels il n'y a pas d'accès à l'eau courante dans l'ensemble des logements ;
d) La proportion des logements non équipés en électricité dans l'ensemble des logements ;
e) La proportion des logements classés dans la catégorie des habitations de fortune, lors du recensement de la population, dans l'ensemble des logements.
Un quartier prioritaire est composé des villages qui présentent, après l'application de l'indicateur synthétique prévu au 2°, un résultat supérieur ou égal à 6,5.