Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 2014 susvisé, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond aux critères suivants :
1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une commune urbaine ayant une population d'au moins 5 000 habitants située dans une aire urbaine telle que définie par l'INSEE, ayant elle-même une population d'au moins 15 000 habitants calculée à partir de la population totale définie par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'écart de développement par rapport, d'une part, à l'ensemble des communes du territoire urbain défini au 1° et, d'autre part, à la commune dans laquelle il est situé est apprécié à partir d'un classement des unités infracommunales constituées par les îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS), tels que définis par l'INSEE, de ces communes, selon un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :
a) La proportion des chômeurs dans la population active ;
b) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 64 ans ;
c) La proportion des jeunes inactifs non scolarisés dans la population des 18 à 25 ans ;
d) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 à 64 ans ;
e) La proportion des familles monoparentales dans l'ensemble des familles ;
f) La proportion des logements insalubres dans l'ensemble des logements, un logement insalubre étant un logement classé dans la catégorie des habitations de fortune par l'INSEE lors du recensement de la population, un logement n'ayant pas l'eau courante ou un logement n'ayant pas d'évacuation des eaux usées ;
g) La proportion des logements surpeuplés dans l'ensemble des logements, un logement surpeuplé étant un logement dont le nombre de pièces observé est inférieur au nombre de pièces théorique établi par l'INSEE.
Un quartier prioritaire est composé des IRIS qui présentent, après l'application de l'indicateur synthétique défini au 2°, un résultat positif.