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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications)


1° Dans l'arrêté du 11 octobre 2011 susvisé, « surface hors œuvre nette au sens de la RT » et « SHONRT » sont remplacés respectivement par « surface thermique au sens de la RT » et « SRT » ;
2° Dans l'arrêté du 11 octobre 2011 susvisé, à l'article 4, les mots : « surface hors œuvre nette de plus de 1 000 m2, mentionnés à l'article R. 111-22 du code de la construction » sont remplacés par les mots : « surface de plancher de plus de 1 000 m2 » ;
3° Dans l'arrêté du 11 octobre 2011 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 4 :
« VII.-Dans le cas d'une opération dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-5° et III-1° et le statut du projet vis-à-vis des exigences définies à l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont renseignés. » ;
4° Dans l'arrêté du 11 octobre 2011 susvisé, l'article 8 est remplacé par :


« Art. 8.-Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V “ opération ”, ou “ réseau de chaleur ou de froid ”, ou “ systèmes ”, conformément aux articles 49 et 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et l'agrément ministériel obtenu.
Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15°, II-1° et II-2° de l'article 7 sont renseignés.
Pour toutes opérations dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés.
Si l'opération consiste en une surélévation ou une addition d'une maison individuelle existante dont la SRT est :


-inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés ;
-comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, seuls les points I-1° à I-8°, I-12° à I-15° et II-1° de l'article 7 sont renseignés ;
-supérieure à 100 m2, l'ensemble de l'article 7 doit être respecté. »