Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications)


1° Dans l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'article 1er est remplacé par :


« Art. 1.-Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des règles édictées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixées par convention.
Elles s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureau et d'enseignement, aux établissements ou parties d'établissement d'accueil de la petite enfance et aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation.
Elles ne s'appliquent pas :


-aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans ;
-aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C ;
-aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel ;
-aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;
-aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel ;
-aux bâtiments agricoles ou d'élevage ;
-aux bâtiments situés dans les départements d'outre-mer.


Si le bâtiment a une surface SRT inférieure à 50 m2 et dès lors que la surface de plancher du permis de construire est elle aussi inférieure à 50 m2, il peut ne respecter que les exigences définies par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants. » ;


2° Dans l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont remplacés par :
«-lorsque des produits sont couverts par des spécifications techniques harmonisées du règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisées ou documents d'évaluation européens, les produits étant identifiés dans ces cas par l'apposition du marquage CE, et que la caractéristique thermique est établie dans ces spécifications, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou évaluations techniques européennes ;
-dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre du règlement n° 305/2011 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen. » ;
3° Dans l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 8 :
« Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité des réseaux aérauliques est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément au fascicule documentaire FD E 51-767 et ses normes associées et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés. » ;
4° Dans l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'article 20 est remplacé par :


« Art. 20.-Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable, telle que définie par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois :


-dans le cas où la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, alors la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible ;
-dans le cas où la surface habitable moyenne des logements d'un bâtiment est inférieure à 25 m2, alors la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.


Cette disposition ne s'applique pas lorsque son respect est en contradiction avec l'autorisation d'urbanisme dans les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les sites et secteurs désignés par le 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. » ;


5° Dans l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'article 22 est remplacé par :


« Art. 22.-Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m. » ;


6° Dans l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'article 23 est remplacé par :


« Art. 23.-Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.
En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.
Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :


-chauffage ;
-refroidissement ;
-production d'eau chaude sanitaire ;
-réseau prises électriques ;
-autres.


Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.
Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.
La justification de la prise en compte de cet article doit être effectuée conformément au guide Mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application. » ;


7° Dans l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'article 52 est remplacé par :


« Art. 52.-Le présent arrêté s'applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants.
Toutefois, dans le cas des maisons individuelles, si la surélévation ou l'addition a une SRT :


-inférieure à 50 m2, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen définies par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, qui liste l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées ;
-comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, elle est seulement soumise à l'exigence définie au 2° de l'article 7 du titre Ier du présent arrêté et aux exigences définies aux articles 20,22 et 24 du titre III du présent arrêté.


Pour les autres usages de bâtiments, si la surélévation ou l'addition a une SRT inférieure soit à 50 m2, soit à 150 m2 et à 30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen définies par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé. » ;


8° Dans l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'article 57 est ajouté :


« Art. 57.-Lorsqu'une zone a une surface SRT inférieure à 150 m2 et que cette surface est inférieure à 10 % de celle de l'autre zone du même bâtiment, on peut considérer que son usage est identique à celui de la zone la plus grande. » ;


9° Dans l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, « surface de plancher hors œuvre nette au sens de la RT » et « SHONRT » sont remplacés respectivement par : « surface thermique au sens de la RT » et : « SRT » ;
10° A l'annexe III de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'intitulé de la définition de la surface de plancher hors œuvre nette au sens de la RT d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation, SHONRT, et sa définition sont remplacés par :


« Surface thermique au sens de la RT d'une maison individuelle ou accolée, ou d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment collectif d'habitation, SRT


La surface thermique au sens de la RT d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation, SRT, est égale à la somme des surfaces de parois horizontales construites de chaque niveau de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, mesurées au nu extérieur des murs de pourtour, après déduction :
a) Des surfaces de parois horizontales construites des combles et des sous-sols non aménageables ou non aménagés pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
Sont définis comme non aménageables pour l'habitation, les locaux ou parties de locaux qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures à 1,80 m, les locaux techniques affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère, les caves ;
b) Des surfaces de parois horizontales construites des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des vérandas non chauffées ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ou à des niveaux supérieurs ;
c) Des surfaces de parois horizontales construites des bâtiments ou des parties de bâtiment aménagés en vue du stationnement des véhicules. » ;
11° L'annexe VIII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé est remplacée par l'annexe I (1) du présent arrêté.