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Article 8 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)

Article 8 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)


Les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui ont été inscrites sur une liste d'aptitude régionale ou nationale à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense bénéficient d'une prorogation de la durée de leur inscription afin que celle-ci atteigne la durée spécifique prévue à l'article L. 401 du même code ou, si elles ont été déjà radiées d'une telle liste à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont, à leur demande, inscrites à nouveau sur une liste. Dans ce dernier cas, la durée cumulée des inscriptions ne peut excéder la durée spécifique prévue à l'article L. 401 du même code.