Les entreprises assujetties doivent publier les informations relatives aux actifs grevés et non grevés par produit, conformément aux canevas fournis en annexe et aux dispositions suivantes :
1° Les informations relatives au montant des actifs grevés et non grevés selon le référentiel comptable applicable par type d'actif doivent être publiées conformément au canevas A en annexe. Les actifs grevés du canevas A sont des actifs au bilan qui ont été nantis ou cédés sans être décomptabilisés ou qui sont grevés d'une autre manière, et les garanties reçues qui répondent aux conditions de comptabilisation au bilan de l'entreprise assujettie, conformément au référentiel comptable applicable ;
2° Les informations sur les garanties reçues par type d'actifs doivent être publiées conformément au canevas B en annexe. Les garanties grevées et non grevées du canevas B sont les garanties reçues qui sont conservées hors du bilan de l'entreprise assujettie. Les informations relatives aux garanties reçues comptabilisées au bilan de l'entreprise assujettie doivent être fournies dans le canevas A.
Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, estime que la publication du canevas B pourrait permettre la détection de soutiens de liquidité opérés sous la forme d'échange d'actifs servant de garanties financières, celle-ci peut autoriser au cas par cas les entreprises assujetties à ne pas publier le canevas B. La décision d'autorisation de non publication sera fondée sur des seuils et critères objectifs rendus publics par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas ;
3° Les informations relatives aux passifs associés aux actifs grevés et aux garanties reçues doivent être publiées conformément au canevas C en annexe. Les passifs non associés à un financement, tels que les instruments dérivés définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, doivent être inclus.
4° Les informations descriptives relatives à l'incidence du modèle d'activité sur le niveau d'actifs grevés et à l'importance des charges grevant les actifs dans le modèle de financement doivent être publiées conformément au canevas D en annexe. Les informations doivent inclure au moins les aspects suivants :
a) Les principaux types et sources de charges grevant les actifs, en détaillant, le cas échéant, les charges dues à des activités significatives sur des instruments dérivés tels que définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, des prêts de titres, des mises en pension, l'émission d'obligations garanties et la titrisation ;
b) L'évolution des charges grevant les actifs au fil du temps et en particulier depuis la dernière période de publication d'informations ;
c) La structure des charges grevant les actifs entre entités d'un groupe ;
d) Des informations relatives à l'excédent de garantie ;
e) Une description générale des termes et conditions des accords de garanties conclus pour garantir les passifs ;
f) Une description générale de la proportion d'éléments inclus à la ligne 120, intitulée « Autres actifs », dans la colonne 060, intitulée « Valeur comptable des actifs non grevés » du canevas A en annexe, que l'entreprise assujettie ne considérerait pas comme disponibles pour être grevés dans le cadre de ses activités courantes, et notamment les immobilisations incorporelles, y compris le goodwill, les crédits d'impôt différé, les biens, les installations et autres immobilisations, les instruments dérivés tels que définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les prises en pension et les créances découlant de l'emprunt d'actions ;
g) D'autres informations que l'entreprise assujettie estime pertinentes pour l'évaluation des charges grevant ses actifs.
Les entreprises assujetties ne doivent pas inclure de déclaration quant à leur recours ou non à un apport de liquidité par les banques centrales dans les informations descriptives fournies dans le canevas D.
Les données sont publiées selon le dispositif comptable applicable, au moyen d'une valeur médiane observée sur une base continue des données au moins trimestrielle sur les douze mois précédents. Pour la première publication, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, peut autoriser les entreprises assujetties à utiliser les données sur la base de leur situation au 31 décembre 2014. Cette référence temporelle devra alors être incluse dans les informations descriptives publiées par les entreprises assujetties.
Le cas échéant, pour les trois premières publications trimestrielles de l'année 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, peut autoriser les entreprises assujetties à utiliser, soit les données sur la base de leur situation à la date de l'arrêté trimestriel, soit une valeur médiane observée sur une base continue de données au moins trimestrielle sur le nombre de mois écoulés depuis l'entrée en vigueur du dispositif.
Les données sont publiées dans la même devise et les mêmes unités que les autres exigences de publication auxquelles les entreprises assujetties sont soumises selon les règles fixées par les dispositions de la partie 8 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou que celles des états financiers des entreprises assujetties si elles sont incluses dans les notes jointes aux états financiers ou dans les états financiers. Le cas échéant, les entreprises assujetties peuvent fournir des informations supplémentaires dans d'autres devises que celle utilisée pour les informations publiées selon les règles fixées par les dispositions de la partie 8 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.