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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2014 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2014 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)


Il incombe au voyageur d'adresser par voie postale au vendeur ou, le cas échéant, à l'opérateur de détaxe, le bordereau de vente à l'exportation conforme au formulaire CERFA n° 10096*04, dûment visé par la douane, dans un délai de six mois suivant la date d'achat. L'exemplaire retourné par le voyageur doit être conservé pendant un délai de six ans aux fins d'un contrôle douanier ou fiscal.