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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2014 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2014 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)


Le visa douanier électronique du bordereau vaut présentation du document justificatif de l'exportation au service des douanes. Dès lors, le voyageur n'a pas à renvoyer au vendeur le bordereau ayant fait l'objet d'un visa électronique.